


SAISIR LE MEDIATEUR REFERENT
Stéphanie BERGEZ – LIMA, Médiateur, Négociateur, Alternative Dispute Resolution Professional.
English Spoken.
CABINET LIMA CONSEIL (7 Avenue du Petit Prince 31400 Toulouse)
Par Mail : limastephanie.conseil@gmail.com
Par Téléphone : 0672187788
Par courrier à l’adresse postale suivante : Stéphanie LIMA, Médiateur, BP 4509 31054 Toulouse Cedex 4

Cabinet Professionnel de Médiation et de Négociation (EPMN)
Médiateur de la Consommation : Société des Médiateurs Professionnels (EPMN)
Consultante juridique. Expert Laïcité- Valeurs de la République (Diplomée UT1 Capitole)
Organisme de Formation enregistré sous le N° 76311146031 (DREETS Occitanie)
LAD Stéphanie LIMA. Entreprise Individuelle, EIRL SIRET N° 50327356700092
Organisme de Formation N° 76311007631
Siège : 27, rue Mascard 31500 Toulouse.
Cabinet au : 7, Avenue du Petit Prince 31400 Toulouse)
RCP MMA N°146030544 (MMA Toulouse- Saint Aubin 31000)
PROCESSUS DE MEDIATION
POINTS ESSENTIELS DE LA DEONTOLOGIE (issus de la Médiation Professionnelle)
Le Médiateur s’assure de la capacité de juger des parties.
Le Médiateur préserve la confidentialité selon la volonté des parties.
Le Médiateur n’est ni juge, ni conseil, ni arbitre.
Le Médiateur peut intervenir à tout moment d’un conflit, qu’il y ait procédure judiciaire ou non.
LE ROLE DU MEDIATEUR
Le rôle du médiateur dans la rédaction de l’accord et, l’établissement du constat d’accord.
Dans l’hypothèse ou, les parties font rédiger l’accord par leurs conseils respectifs, comme ce peut être le cas, par exemple, dans le cadre de la médiation judiciaire, le rôle du médiateur sera d’établir un simple constat d’accord. Constat qui pourra être communiqué seulement au juge. Le contenu de cet accord qui reste soumis au principe de confidentialité. Confidentialité qui pourra être levée que si l’une des parties sollicite d’homologation.
Etre conseil dans l’établissement de l’accord des parties : le médiateur juriste « tient la plume ». Le médiateur juriste a un devoir d’information en ce qui concerne les conséquences juridiques de l’accord des parties.
Parfois, il est nécessaire de laisser un délai de réflexion aux parties et de fixer une nouvelle réunion dans un délai raisonnable pour la concrétisation de l’accord.
LA FORME DE L’ACCORD DE MEDIATION :
Les accords issus d’une médiation peuvent être de deux types :
-Soit un accord de médiation, soumis aux articles 1103 nouveau et suivants du Code Civil/ Soit, une transaction au sens de l’article 2244 du Code Civil.
En cas de difficulté d’exécution, il est nécessaire qu’un tel accord soit revêtu de la forme exécutoire, au moyen d’une procédure d’homologation.
L’ACCORD DE MEDIATION : Aux termes du nouvel article 1101du Code Civil, un contrat est « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Un tel accord « tient lieu de loi à ceux qui les ont faits ». (Article 1103 nouveau du Code Civil)
Article 1104 nouveau du Code Civil : « Il doit être exécuté de bonne foi ».
L’écrit n’est nécessaire qu’à titre de preuve.
L’accord de médiation a la valeur d’un contrat qui repose sur le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain . Article 1131 du Code Civil : Les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat.
L’erreur de droit ou de fait est une cause de nullité, lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation convenue : Article 1132 et 1133 du Nouveau Code Civil.
Attention : un accord de médiation encourt donc la nullité, si l’un des médiés parvient à rapporter la preuve que son consentement a été vicié : C’est là qu’intervient l’expérience et le professionnalisme du médiateur qui est aussi juriste.
Le délai de prescription de 5 ans en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour ou ils ont été découverts, et en cas de violence, que du jour, ou elle a cessé. Un simple accord de médiation peut donc « rester fragile ». C’est pourquoi, il peut être conseillé, lorsque le médiateur ou l’un des conseils, a le sentiment que l’accord de médiation est « arraché » à l’une des parties, contre son gré, sous l’effet de pressions de nature à altérer son consentement.
LA TRANSACTION :
Le Titre XV du Code Civil relatif à la Transaction a été profondément remanié par la loi du 18 novembre 2016. Aux termes du nouvel Article 2244 du Code Civil, la Transaction est : « Un contrat par lequel les parties, par des concssions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Dans la mesure ou le juge se réserve de contrôler l’existence de concessions réciproques en cas d’homologation : il est nécessaire que celles-ci figurent dans le texte de l’accord.
Exemple, si l’in se retrouve en présence d’un problème de reconnaissance de dette, non contestée dans son principe et son montant, les concessions réciproques pourront porter :
-D’une part, pour le créancier, sur un rééchelonnement de la dette ou dur des délais de paiement excédant la durée de deux ans, prévue à l’Article 1244-1 du Code Civil. Voire une remise partielle de la dette.
D’autre part, pour le débiteur, sur le paiement d’intérêts majorés/ l’aménagement de délais de paiement plus réduits/ Voire, le consentement à des mesures conservatoires.
On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit, notamment, sur le montant de dommages et intérêts en cas de préjudice corporel, ce qui n’empêche pas la poursuite du ministère public en cas d’infraction pénale.
Néanmoins, aux termes de l’Article 20148 du Code Civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite, à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Par ailleurs, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Soit, que els parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Au terme du nouvel Article 2052 du Code Civil, modifié par la Loi du 18 novembre 2016 : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
La Transaction ne peut être conseillée que si l’on est certain de l’intégrité du consentement des parties. Il faut être aussi certain que les parties soient pleinement éclairées sur les conséquences de leur engagement.
LES SUITES DE L’ACCORD DE MEDIATION :
L’extinction de l’instance.
En cas de procédure judiciaire engagée et, selon l’Article 384 du Code de Procédure Civile :
« En dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. »
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui, ou, ait été conclu hors sa présence.
Aussi : hormis les cas de Transaction, on peut prévoir un désistement d’action dans l’accord de médiation. Toutefois, la Cour de Cassation a estimé que : « La transaction, ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, et ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ». (Arrêt Cass. Civile I/ 12 juillet 2012 09-11582)
L’HOMOLOGATION PAR LE JUGE
Dans la mesure ou la médiation a abouti, on peut concevoir que les parties l’exécuteront spontanément.
Néanmoins, l’exécution de l’accord peut donner lieu à des difficultés lorsque l’une des parties ne satisfera pas à son engagement. Selon le 19° Considérant de la Directive 2008/52 CE du 21 mai 2008 :
« La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par rapport aux procédures judiciaires, au motif que le respect des accords issus de la médiation, dépendrai de la bonne volonté des parties ».
Les Etats membres doivent donc veiller à ce que les parties à un accord issu de la médiation puisse obtenir que son contenu soit rendu exécutoire. Il peut donc être nécessaire de faire homologuer l’accord par le juge, de manière à lui conférer la force exécutoire pour permettre une exécution forcée. L’accord de médiation perd alors, nécessairement, son caractère confidentiel à l’égard du juge.
Selon l’Article 6 de la Directive 2008/52 CE : « Les parties, ou l’une d’entre-elles, avec le consentement exprès des autres, doivent pouvoir demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire.
CF Article 1535 du Code de Procédure Civile (créé par Décret N° 2012-66 du 20 Janvier 2102- Article 2).
LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION :
Le juge compétent : Selon l’Article 1565 du Code Civil, l’accord auquel sont parvenues les parties, à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Cette disposition est d’ailleurs applicable à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Le juge compétent est donc :
-Soit le juge qui a ordonné la mesure de médiation judiciaire ;
-Soit celui qui aurait été compétent pour statuer sur le différend, faisant l’objet de la médiation.
Par contre, le caractère confidentiel de l’accord de médiation se heurte donc au rôle du juge en matière d’homologation.
En matière prud’hommale :
La médiation conventionnelle : Elle est désormais pleinement applicable à tout différend qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail, qu’il ait ou non, un caractère transfrontalier. Les parties à un litige prud’hommal, peuvent, avant la saisine du conseil de prud’hommes, tenter de résoudre leur litige devant un médiateur ou un conciliateur de justice.
L’Article R.1471-1 du Code du Travail prévoit en son deuxième alinéa que « Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends. » Dans les conditions prévues par les dispositions du Livre V du Code de Procédure Civile.
Le bureau de conciliation et d’orientation statue sans débat sur la requête qui lui est présentée aux fins d’homologation, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
LA MEDIATION JUDICIAIRE :
A l’issue de la médiation judiciaire et, si les parties sont parvenues à un accord, la formation du conseil de prud’hommes ayant ordonné cette mesure, peut homologuer cet accord, ainsi que le prévoit l’Article 131-12 du Code de Procédure Civile.
Si les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel ou à aucun accord, l’instance se poursuit devant le conseil des prud’hommes.
En matière administrative :
Le nouvel Article L.213-4 du CJA, prévoit que :
« Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction administrative, peut, dans tous les cas ou un processus de médiation a été engagé, en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.
En matière administrative :
Le nouvel Article L.213-4 du CJA, prévoit que :
« Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction administrative, peut, dans tous les cas ou un processus de médiation a été engagé, en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.
LA SAISINE DU JUGE :
L’Article 1534 du Code de Procédure Civile (créé par Décret N°2102-66 du 20 janvier 2012. Article 2), prévoit que :
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par Requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles avec l’accord exprès des autres.
L’Article 131-12 du Code de Procédure Civile (modifié par Décret 2106-514 du 26 avril 2106), dispose que :
« A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge, le constat d’accord établi par le médiateur de justice. »
Le juge statue sur la Requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
LE CONTROLE DU JUGE :
L’homologation relève de la matière gracieuse. Même dans le cas ou la transaction a été conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
L’Article 1566 du Code de Procédure Civile (créé par Décret N°2012- du 20 janvier 2012 / en son alinéa 2) dispose que :
-Le juge à qui est soumis l’accord, ne peut en modifier les termes.
-Le juge doit vérifier que l’accord a été conclu de bonne foi.
-A été conclu par les parties qui y adhèrent pleinement, en pleine connaissance de leurs droits et de son opposabilité aux tiers.
-Ne présente pas de difficulté d’exécution (c’est le cas lorsqu’il comprend une clause suspensive ou aléatoire, par exemple) Ou d’interprétation.
-Ne heurte pas des dispositions d’ordre public et n’avait pas été pris en fraude des droits des tiers. Ce dernier contrôle pouvant se limiter au rappel que l’accord est toujours opposable aux tiers.
-Contient des concessions réciproques, s’il s’agit d’une transaction.
(Arrêt Cass.Civ. II, du 26 mai 2011 06-19527)
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
A noter que : Le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord de médiation.
En cas de refus, il prive seulement celui-ci du bénéfice de la force exécutoire et ne le purge pas de tous les vices qui l’entacheraient. Seule une instance introduite au fond, aux fins d’annulation, pourrait faire disparaître l’accord de médiation.
Mais, même dans cette hypothèse, les parties peuvent avoir convenu que le contenu de l’accord resterait confidentiel à l’égard des tiers.
LES RECOURS :
Si il est fait droit à la Requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision d’homologation.
L’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d’une Requête par l’une des parties à un accord ayant reçu mandat à cet effet, des autres parties qui n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’Article 812 Alinéa 1er du Code de Procédure Civile, ne peut faire l’objet d’aucun recours.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
Cet appel est formé par Déclaration au greffe de la Cour d’Appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’EXECUTION FORCEE :
Selon l’Article L. 111-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, tout créancier, peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, ou pratiquer une mesure conservatoire pour assumer la sauvegarde de ses droits. Muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, sachant que ceux-ci sont le gage commun de ses créanciers : Article 2285 du Code Civil.
CF : Article 111-3 du CPCE.
La publication récente au Journal Officiel du décret du 16 janvier 2018 n°2018-101, est l’occasion de rappeler les principes de la médiation devant le juge administratif et de présenter les mesures expérimentales, instaurant une procédure de médiation préalable obligatoire, en matière de litiges de la fonction publiques et de litiges sociaux.
ARTICLES 54 et 56 du Code de Procédure Civile : L’Acte introductif d’instance (Assignation) doit préciser les diligences effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Le Code de Procédure Civile stipule l’obligation de tenter un règlement amiable du conflit.
Voir : La nullité de l’Acte introductif, dont la tendance dominante est que la Cour ne peut statuer au fond. (Arrêt Cass.Civ. 2ème. 25 mai 2000 N°98-20941)
Elle annule purement et simplement le jugement et, les parties devront à nouveau saisir les premiers juges.
CDEH 26 mars 2015 Convention EDH Article 6. App V° / Droit Européen – Droit International
« Ne constitue pas une entrave substantielle au droit d’accès direct au juge, l’obligation imposée par la loi de tenter de trouver une solution amiable préalablement à toute demande devant une juridiction civile, à peine d’irrecevabilité. Si par ailleurs, le processus amiable suspend le cours de la prescription et qu’en cas d’échec, les parties disposent d’une possibilité de saisir le juge compétent. »
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CF : LIMA CONSEIL – Stéphanie BERGEZ LIMA
Le processus structuré de Médiation offre un cadre préalable de responsabilisation et de réappropriation du choix conscient de sa propre solution à l’issue d’un différent. Réattribution de la liberté du choix et de la solution aux justiciables, pour sortir d’une logique des conflits dans le cadre d’un processus rationnel, distancié, neutre et impartial. Le Processus Structuré de Médiation est issu de nos apprentissages à l’Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (EPMN).
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-Le temps de la durée de conservation des données : Ce principe de conservation limitée des données personnelles est prévu par le RGPD et la loi Informatique et Libertés. Le cycle de vie de donnée
Pour un même traitement, les données personnelles poursuivent des phases successives. On parle de « cycle de vie » de la donnée personnelle.
Ce cycle connaît trois phases : 1/ La conservation en base active. Il s’agit de la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif (finalité du traitement) ayant justifié la collecte/enregistrement des données. Par exemple, dans une entreprise, les données d’un candidat non retenu seront conservées pendant 2 ans maximum (sauf s’il en demande l’effacement) par le service des ressources humaines. En pratique, les données seront alors facilement accessibles dans l’environnement de travail immédiat pour les services opérationnels qui sont en charge de ce traitement (ex : le service des ressources humaines pour les opérations de recrutement). 2/ Archivage intermédiaire. Les données personnelles ne sont plus utilisées pour atteindre l’objectif fixé (« dossiers clos ») mais présentent encore un intérêt administratif pour l’organisme (ex : gestion d’un éventuel contentieux, etc.) ou doivent être conservées pour répondre à une obligation légale (par exemple, les données de facturation doivent être conservées dix ans en application du Code de commerce, même si la personne concernée n’est plus cliente). Les données peuvent alors être consultées de manière ponctuelle et motivée par des personnes spécifiquement habilitées. 3/ Archivage définitif : En raison de leur « valeur » et intérêt, certaines informations sont archivées de manière définitive et pérenne.
À la différence de la conservation en base active, les deux dernières étapes ne sont pas systématiquement mises en place. Leur nécessité doit être évaluée pour chaque traitement, et, pour chacune de ces phases, un tri sera opéré entre les données. L’identification de la durée de conservation des traitements : La définition de la durée de conservation relève de l’analyse de conformité que le responsable doit mener pour son traitement. Le responsable du fichier du Cabinet de Médiation estime à 2 années la durée de conservation des données personnelles.
-Les cookies qui sont utilisés sur la plateforme du Cabinet de Médiation : Que recouvre le terme de « cookies » ou de « traceurs » ?
Sont concernés les traceurs déposés et lus par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé tels qu’un ordinateur, un Smartphone, une liseuse numérique et une console de jeux vidéos connectée à Internet. S’ils répondent à certaines conditions, certains traceurs dérogent à cette obligation.
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- Les cookies « flash »,
- Le résultat du calcul d’empreinte dans le cas du » fingerprinting » (calcul d’un identifiant unique de la machine basée sur des éléments de sa configuration à des fins de traçage),
- Les pixels invisibles ou » web bugs « ,
- Tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d’exploitation, par exemple.
Ces obligations s’appliquent que les cookies collectent des données à caractère personnel ou non.
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Le droit d’accès au FICOBA : Fichier des comptes bancaires et assimilés.
–Le Délégué à la Protection des Données : Sa fonction est située au cœur de la conformité au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD).
Le Délégué à la Protection des Données, D.P.O du Cabinet de Médiation, qui veille à sa conformité. est l’EIRL Stéphanie LIMA Sis au 27 rue Mascard 31500 Toulouse.
Introduction
Dans le cadre de son activité, l’Entreprise Indépendante « LIMA CONSEIL » dont le siège social est situé au 27 rue Mascard 31500 Toulouse, est amenée à collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de « données personnelles ». Le Cabinet de Médiation attache une grande importance au respect de la vie privée, et n’utilise que des donnes de manière responsable et confidentielle et dans une finalité précise.
Données personnelles
Sur le site web de la Plateforme du Cabinet de Médiation, il y a 2 types de données susceptibles d’être recueillies :
- Les données transmises directement
Ces données sont celles que le Médié transmet directement, via un formulaire de contact, un formulaire de questionnement spécifique, s’il y a lieu dans l’intérêt du Processus de Résolution Amiable des Litiges, ou bien par contact direct par email.
Les données collectées automatiquement
Lors des visites Web du Médié sur la Plateforme du Cabinet de Médiation, une fois le consentement donné, l’hébergeur « WordPress » peut recueillir des informations de type « web analytics » relatives à la navigation du Médié ou du visiteur du site. La durée de la consultation, l’ adresse IP, le type et version de navigateur. La technologie utilisée est le cookie.
Utilisation des données
Les données que le Médié transmet directement, sont utilisées dans le but de la réalisation de la Médiation (Mode de résolution amiable des litiges) et du processus structuré qui s’enclenche. Ces données sont utilisées par Le Cabinet de Médiation, responsable du traitement des données, et ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles détaillées ci-dessus.
Base légale
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli par une Information précise, claire et non équivoque de la démarche de Médiation et de la saisine du Médiateur de la Consommation. sur la Plateforme. Le consentement est libre, clair et sans équivoque.
Durée de conservation
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 2 ans.
Cookies
Voici la liste des cookies utilisés par l’Hébergeur WordPress, et leur objectif :
- Cookies Google Analytics (liste exhaustive) : Web analytics
- Cookies « Real Fight Live » : Permet de garder en mémoire le fait que vous acceptez les cookies afin de ne plus vous importuner lors de votre prochaine visite.
Vos droits concernant les données personnelles
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur l’ensemble de vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement de vos données.
Contact délégué à la protection des données
Le Cabinet de Médiation. A contacter par Mail : limastephanie.conseil@gmail.com (Stéphanie BERGEZ LIMA)
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Stéphanie LIMA, Médiateur BP 4509 31054 Toulouse Cedex 4 Par mail : A l’attention de Stéphanie LIMA limastephanie.conseil@gmail.com
Le traitement des données présente un caractère obligatoire pour le fonctionnement de la Plateforme.
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service [citer le nom du service ou des services concernés] avec copie au DPO de l’établissement (quand il a été nommé).
Possibilité de saisir la CNIL
Si les échanges avec la Plateforme n’ont pas été satisfaisants, l’utilisateur ou le Médié, a la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel en France.
Comme précisé ci-dessus, la Plateforme s’assure que les données sont traitées en toute sécurité et confidentialité, y compris lorsque certaines opérations sont réalisées par des sous-traitants. A cet effet les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter la perte, la mauvaise utilisation, l’altération et la suppression des données personnelles concernant l’utilisateur sont mises en place. Ces mesures sont adaptées selon le niveau de sensibilité des données traitées et selon le niveau de risque que présente le traitement ou sa mise en œuvre.
Modification de la politique de protection des données de la Plateforme « sb-mediations.com »
La présente Politique de protection des données personnelles peut être amenée à évoluer.
LE D.P.O : EIRL LIMA CONSEIL
http://www.limaconseilformation.fr