Le Cabinet professionnel de Médiation et Négociation « LIMA CONSEIL » est Médiateur Référent, attaché aux organisations (sociétés, entreprises, particuliers, associations, etc.) dans le cadre de la réalisation de processus structurés issus des M.A.R.L. FRENCH/ ENGLISH (Cabinet professionnel bilingue)
LE MEDIATEUR REFERENT
Stéphanie BERGEZ LIMA.
RÉSOUDRE AMIABLEMENT LES LITIGES EN PRATIQUANT LA NÉGOCIATION RAISONNÉE
La résolution d’un conflit n’est pas nécessairement tranchée par un juge, elle peut être solutionnée de manière rapide par la mise en place des modes amiables de règlements des litiges.
Alternatives au procès, ces modes de règlement s’appuient sur la conclusion d’un accord et la technique de la négociation raisonnée.
Au cours des dernières années, de nombreuses formes de règlement des différends ont vu le jour. Aujourd’hui, l’amiable est devenu la priorité de notre Justice.
Le terme amiable traduit l’idée du consentement donné par les parties à la solution, dont elles élaborent le contenu avec leurs conseils. En conséquence, plus les parties se seront investies dans la recherche de la résolution de leur conflit, plus leur accord sera pérenne. Et pour arriver à formuler cet accord les parties vont utiliser le processus de la négociation. La posture de l’avocat change.
La négociation est innovante, tout en étant vieille comme le monde. A Rome, Negotium, ou Nec otium, rassemblait les activités traitées par la bourgeoisie d’affaires qui permettaient de satisfaire des besoins vitaux.
La négociation, qui exprime étymologiquement l’idée d’une activité, est un processus de communication visant à conclure un accord entre des intérêts communs et opposés. Ce projet conjoint d’établir un accord n’implique pas un type homogène de négociation. En effet, le concept de négociation se situe quelque part entre deux limites, l’affrontement et l’entente et il s’agit de savoir où positionner le curseur.
La plus ancienne forme de négociation, pour ne pas dire la plus primitive, est celle de la négociation distributive ou sur position, qui consiste à adopter une position et à proposer des arguments appropriés à la défense de cette dernière. Ce type de négociation restreint le champ de la négociation puisque chaque négociateur est figé par la position qu’il défend avec acharnement. Elle inscrit la relation dans un rapport de force où l’interlocuteur apparaît comme un adversaire. Mis à part favoriser l’affrontement et retarder la conclusion d’un accord, ce type de négociation n’a pas beaucoup d’intérêt pour accéder à une solution au différend, utile à toutes les parties.
L’autre forme de négociation, dite coopérative, consiste à fixer l’enjeu à l’avance : une des parties perd et l’autre gagne. Elle se produit le plus souvent à propos de questions économiques à échelle mondiale. Ce type ne négociation n’est pas le modèle que nous utilisons.
Enfin, est apparue dans les années 80 la négociation raisonnée, fondée sur de la coopération, qui fournit au négociateur un cadre pour mener la négociation dans un objectif « gagnant-gagnant ».
I – Exposons brièvement le processus général d’une négociation.
Toute négociation se décompose en deux : 50 % de substance (le domaine sur lequel on négocie) ;
50 % de méthodologie.
Origine de la négociation raisonnée et son essence.
La négociation raisonnée est l’idée de deux hommes : William Ury et Roger Fischer.
Ury, est né en 1953. C’est un universitaire américain, anthropologue, qui a travaillé comme conseiller de la négociation dans les conflits du Moyen Orient. Il a fondé auprès de l’université de Harvard le « Global Negotiation Project », qui développe des méthodes de négociations internationales pour le règlement des conflits armés et des problèmes globaux.
Fischer, est né en 1922 et est décédé en 2012. Professeur émérite de droit à l’université de Harvard, il a été pilote météo pendant la seconde guerre mondiale, puis a travaillé sur le plan Marshall, il est, ensuite devenu avocat à Washington, et est intervenu en 1981 pour la crise des otages américains en Iran.
Fischer, étant juriste, a vécu l’inutilité du contentieux. Dès lors, il tente de trouver une autre voie dans la résolution des différends, et pour ce faire mène une étude en interviewant des négociateurs reconnus. Il leur demande essentiellement deux choses : en premier lieu ce qui les rend efficaces puis leur demande « quels conseils pourrais-je donner à deux parties dans un litige qui seraient utiles pour conduire à un meilleur résultat ».
L’ensemble de ces réponses à ces problématiques va être consigné, en 1978, dans un ouvrage « la médiation internationale ». Puis avec le concours de William Ury naitra « Getting to yes », l’ouvrage de référence de la négociation raisonnée.
Dans ce livre, Ury et Fischer ont imaginé une nouvelle méthode de négociation. Si on reprend le schéma général de la négociation, on se souvient qu’il y a deux niveaux : la négociation entre les personnes et l’objet de la négociation. Egalement, on a vu que ces deux niveaux étaient appréhendés de manière très différente par le « négociateur dur » et par « le négociateur doux » ; le « dur » étant axé sur l’objet de la négociation et le « doux » guidé par la relation avec l’autre.
L’idée de la négociation raisonnée est d’allier les qualités des « négociateurs durs » et celles des doux : c’est-à-dire être à la fois chaleureux bienfaisant et assertif sur l’objet de la négociation.
Ainsi, la négociation raisonnée repose sur quatre principes ; il faut : traiter séparément la personne du différend ;
négocier sur les intérêts et non sur les positions ;
proposer des solutions apportant un bénéfice mutuel ;
négocier sur des critères objectifs.
Proposer des solutions apportant un bénéfice mutuel.
Nombreux négociateurs pensent que chacun tenant une position, la solution passera par la concession, chacun cédant une partie de ses demandes, d’autres imaginent qu’il faut un vainqueur et un perdant. Ury et Fischer nous disent qu’il faut faire preuve de créativité et trouver une solution qui apporte un bénéfice mutuellement satisfaisant à chaque partie.
Fischer et Ury soulignent qu’il existe quatre obstacles à l’obtention de ces solutions : Les jugements hâtifs ;
Le fait que l’on pense qu’il n’existe qu’une seule solution ;
L’idée que le gâteau est limité ;
L’idée que les difficultés de l’autre ne regardent que lui.
FORMATION EPMN (Modèle S.I.C. Stratégie des Intercommunications)
La Médiation Professionnelle dispense un savoir-être et savoir-faire unique en matière de relation à l’autre. La réforme de l’Organisation Judiciaire entrée en vigueur le 1er janvier 2020 tend à rendre la médiation incontournable, puisque la majorité des litiges doit d’abord faire l’objet d’une tentative de résolution à l’amiable.
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN) a acquis la confiance de nombreux entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales, tous regroupés au sein d’un Réseau International dénommé VIA MEDIATION.
LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE, UN PROCESSUS À PART DANS LA RÉSOLUTION DES CONFLITS
Les caractéristiques d’un conflit
Un conflit se caractérise par une dégradation des relations entre deux personnes ou parties et une absence de solutions. La CPMN spécifie qu’il est constitué des trois éléments suivants : juridique, technique et émotionnel. Ces trois éléments sont nécessaires pour judiciariser le conflit.
L’élément juridique concerne le lien de droit existant entre les parties en conflit, lien contractuel ou délictuel.
L’élément technique recouvre les aspects du conflit, pour lesquels l’avis d’un expert peut être utile, il recouvre également les aspects pratiques, organisationnels, matériels ou financiers.
L’élément émotionnel est typique d’une relation dégradée, il entretient le différend et catalyse la dynamique conflictuelle, par-delà l’éventuel règlement du litige dans ses aspects juridiques et techniques.
A défaut de l’élément émotionnel il s’agit d’un désaccord qui peut se régler dans le cadre d’une négociation. L’identification de ces trois éléments permet une meilleure compréhension du rôle d’un tiers dans l’approche des conflits.
Les différentes méthodes de résolution de conflit
Dans un contexte de dégradation des relations et d’absence de solution, l’intervention d’un tiers est inévitable. Celui-ci peut être :
Un juge, qui après avoir entendu les arguments de droit des avocats des deux parties, décide de la solution et l’impose aux parties.
Un arbitre, qui joue un rôle similaire, même si la procédure, privée, est plus rapide
Un conciliateur, qui entend directement les parties puis élabore et propose une solution qu’il soumet aux parties.
Toutes ces interventions ont pour point commun d’examiner le conflit en regard du droit, de faire examiner les aspects techniques par un expert et de réparer l’élément émotionnel au moyen de dommages et intérêts. En conséquence, les parties, qui restent prises par la dynamique conflictuelle, et dont le libre arbitre est alors amoindri, délèguent à un tiers la responsabilité de la prise de décision. Dans tous les cas envisagés : juge, arbitre, conciliateur, la solution est élaborée par un tiers puis imposée ou proposée aux parties.
La Médiation Professionnelle vise à rendre aux parties, déstabilisées par la dynamique conflictuelle, leur libre arbitre et leur faculté à élaborer une solution la plus satisfaisante ou la moins insatisfaisante possible, selon leur situation réciproque après le conflit. La Médiation Professionnelle est la seule voie par laquelle les parties en conflit aboutissent à une libre décision.
La Médiation Professionnelle, liberté contractuelle et liberté relationnelleLa Médiation Professionnelle est un processus permettant aux parties de revenir sur la voie d’une discussion directe. Ainsi, elles ne s’effacent plus derrière un porte-parole et ne se soumettent plus à l’éventuel bon sens d’une tierce personne.
De l’émotion à la raison, vers un libre consentement
Pour résoudre le conflit, la Médiation Professionnelle met en œuvre un processus inversé par rapport aux autres modes de résolution des conflits. Par son savoir–faire et son savoir-être, le Médiateur Professionnel commence par apurer la dimension émotionnelle du conflit, faisant ainsi ré-émerger la raison et rendant aux parties leur capacité à négocier et élaborer elles mêmes une solution qui leur convient.
Les Médiateurs Professionnels, respectent trois fondamentaux de posture : l’indépendance, la neutralité, l’impartialité, et un principe du processus de Médiation Professionnelle, la confidentialité.
Indépendance : Le Médiateur Professionnel est indépendant des parties et de toutes formes d’autorité tutélaire, hiérarchique, culturelle, morale…
Neutralité : Le Médiateur Professionnel est neutre quant à la solution recherchée. Il ne favorise aucune solution, pas plus celle qui le satisferait qu’une solution qui serait attendue par une partie quelle qu’elle soit ;
Impartialité : le Médiateur Professionnel ne prend jamais parti pour l’un ou l’autre des protagonistes. Il a une attitude de distanciation par rapport aux valeurs, croyances, références…
Confidentialité : La Médiation Professionnelle est un huis-clos. Le Médiateur Professionnel s’engage et reçoit l’engagement des parties à ne pas divulguer à l’extérieur les propos tenus en médiation.
La Médiation Professionnelle : un processus rapide et efficace
Dès qu’un Médiateur Professionnel est saisi d’une demande de médiation, il organise les premiers entretiens individuels puis la ou les réunions plénières. Si la durée des médiations dépend du nombre de parties en cause, des enjeux et de la complexité des situations, la plupart des conflits se résolvent en quelques semaines.
Un accord exécuté spontanément et durablement
Le processus de Médiation Professionnelle permet, outre d’apurer la dimension émotionnelle du conflit, de reconsidérer les éléments justificatifs du positionnement de chaque partie, de repenser les enjeux et les intérêts de chacun, d’anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre des solutions imaginées. Ce processus de validation de l’accord garantit à celui-ci une exécution spontanée car conforme aux intérêts des parties, et il garantit également le plus souvent un maintien du dialogue entre les parties. Ce processus est donc particulièrement recommandé pour régler les conflits où les parties sont amenées à se revoir.
Un accord qui a autorité de la chose jugée
L’accord auquel sont arrivées les parties peut faire l’objet d’un protocole signé qui a valeur de transaction, et à ce titre a une autorité semblable à celle d’un jugement.
La clause de médiation, suspensive des délais de prescription en cas de litige
Pour rester maître du mode de résolution des conflits, il est judicieux d’inclure dans ses contrats une clause de médiation. Celle-ci est prévue par le Code Civil : Article 2238 – Section 2 – Chapitre III – Titre XX – Livre III du Code Civil
La Médiation Conventionnelle et Judiciaire
La Médiation est un mode coopératif de résolution amiable des conflits avec l’aide d’une personne qui est tiers. La Médiation, ce n’est pas à la place des tribunaux : c’est complémentaire. C’est un enrichissement à la réponse.
La Médiation c’est retrouver un dialogue entre les personnes. Ce n’est pas forcément un consensus, mais c’est un espace sécurisé ou on peut se dire les choses. C’est un espace confidentiel.
Dans la médiation, selon l’expression consacrée, on est « gagnant-gagnant », c’est à dire que la solution qui en sort, doit être satisfaisante pour tout le monde : c’est le bénéfice mutuel.
La Médiation offre l’intérêt d’un espace de libération de la dynamique d’affrontement. Lorsque le conflit déstructure la pensée, l’intervention du médiateur permet d’effectuer un travail de structuration ou de restructuration.
Le médiateur est l’acteur de la reconnaissance des parties. Il permet le vrai dialogue parce qu’il est indépendant, neutre et impartial.
POINTS ESSENTIELS DE LA DEONTOLOGIE (issus de la Médiation Professionnelle)
Le Médiateur s’assure de la capacité de juger des parties.
Le Médiateur préserve la confidentialité selon la volonté des parties.
Le Médiateur n’est ni juge, ni conseil, ni arbitre.
Le Médiateur peut intervenir à tout moment d’un conflit, qu’il y ait procédure judiciaire ou non.
LE ROLE DU MEDIATEUR
Le rôle du médiateur dans la rédaction de l’accord et, l’établissement du constat d’accord.
Dans l’hypothèse ou, les parties font rédiger l’accord par leurs conseils respectifs, comme ce peut être le cas, par exemple, dans le cadre de la médiation judiciaire, le rôle du médiateur sera d’établir un simple constat d’accord. Constat qui pourra être communiqué seulement au juge. Le contenu de cet accord qui reste soumis au principe de confidentialité. Confidentialité qui pourra être levée que si l’une des parties sollicite d’homologation.
Etre conseil dans l’établissement de l’accord des parties : le médiateur juriste « tient la plume ». Le médiateur juriste a un devoir d’information en ce qui concerne les conséquences juridiques de l’accord des parties.
Parfois, il est nécessaire de laisser un délai de réflexion aux parties et de fixer une nouvelle réunion dans un délai raisonnable pour la concrétisation de l’accord.
LA FORME DE L’ACCORD DE MEDIATION :
Les accords issus d’une médiation peuvent être de deux types :
-Soit un accord de médiation, soumis aux articles 1103 nouveau et suivants du Code Civil/ Soit, une transaction au sens de l’article 2244 du Code Civil.
En cas de difficulté d’exécution, il est nécessaire qu’un tel accord soit revêtu de la forme exécutoire, au moyen d’une procédure d’homologation.
L’ACCORD DE MEDIATION : Aux termes du nouvel article 1101du Code Civil, un contrat est « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Un tel accord « tient lieu de loi à ceux qui les ont faits ». (Article 1103 nouveau du Code Civil)
Article 1104 nouveau du Code Civil : « Il doit être exécuté de bonne foi ».
L’écrit n’est nécessaire qu’à titre de preuve.
L’accord de médiation a la valeur d’un contrat qui repose sur le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain . Article 1131 du Code Civil : Les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat.
L’erreur de droit ou de fait est une cause de nullité, lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation convenue : Article 1132 et 1133 du Nouveau Code Civil.
Attention : un accord de médiation encourt donc la nullité, si l’un des médiés parvient à rapporter la preuve que son consentement a été vicié : C’est là qu’intervient l’expérience et le professionnalisme du médiateur qui est aussi juriste.
Le délai de prescription de 5 ans en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour ou ils ont été découverts, et en cas de violence, que du jour, ou elle a cessé. Un simple accord de médiation peut donc « rester fragile ». C’est pourquoi, il peut être conseillé, lorsque le médiateur ou l’un des conseils, a le sentiment que l’accord de médiation est « arraché » à l’une des parties, contre son gré, sous l’effet de pressions de nature à altérer son consentement.
LA TRANSACTION :
Le Titre XV du Code Civil relatif à la Transaction a été profondément remanié par la loi du 18 novembre 2016. Aux termes du nouvel Article 2244 du Code Civil, la Transaction est : « Un contrat par lequel les parties, par des concssions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Dans la mesure ou le juge se réserve de contrôler l’existence de concessions réciproques en cas d’homologation : il est nécessaire que celles-ci figurent dans le texte de l’accord.
Exemple, si l’in se retrouve en présence d’un problème de reconnaissance de dette, non contestée dans son principe et son montant, les concessions réciproques pourront porter :
-D’une part, pour le créancier, sur un rééchelonnement de la dette ou dur des délais de paiement excédant la durée de deux ans, prévue à l’Article 1244-1 du Code Civil. Voire une remise partielle de la dette.
D’autre part, pour le débiteur, sur le paiement d’intérêts majorés/ l’aménagement de délais de paiement plus réduits/ Voire, le consentement à des mesures conservatoires.
On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit, notamment, sur le montant de dommages et intérêts en cas de préjudice corporel, ce qui n’empêche pas la poursuite du ministère public en cas d’infraction pénale.
Néanmoins, aux termes de l’Article 20148 du Code Civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite, à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Par ailleurs, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Soit, que els parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Au terme du nouvel Article 2052 du Code Civil, modifié par la Loi du 18 novembre 2016 : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
La Transaction ne peut être conseillée que si l’on est certain de l’intégrité du consentement des parties. Il faut être aussi certain que les parties soient pleinement éclairées sur les conséquences de leur engagement.
LES SUITES DE L’ACCORD DE MEDIATION :
L’extinction de l’instance.
En cas de procédure judiciaire engagée et, selon l’Article 384 du Code de Procédure Civile :
« En dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. »
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui, ou, ait été conclu hors sa présence.
Aussi : hormis les cas de Transaction, on peut prévoir un désistement d’action dans l’accord de médiation. Toutefois, la Cour de Cassation a estimé que : « La transaction, ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, et ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ». (Arrêt Cass. Civile I/ 12 juillet 2012 09-11582)
L’HOMOLOGATION PAR LE JUGE
Dans la mesure ou la médiation a abouti, on peut concevoir que les parties l’exécuteront spontanément.
Néanmoins, l’exécution de l’accord peut donner lieu à des difficultés lorsque l’une des parties ne satisfera pas à son engagement. Selon le 19° Considérant de la Directive 2008/52 CE du 21 mai 2008 :
« La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par rapport aux procédures judiciaires, au motif que le respect des accords issus de la médiation, dépendrai de la bonne volonté des parties ».
Les Etats membres doivent donc veiller à ce que les parties à un accord issu de la médiation puisse obtenir que son contenu soit rendu exécutoire. Il peut donc être nécessaire de faire homologuer l’accord par le juge, de manière à lui conférer la force exécutoire pour permettre une exécution forcée. L’accord de médiation perd alors, nécessairement, son caractère confidentiel à l’égard du juge.
Selon l’Article 6 de la Directive 2008/52 CE : « Les parties, ou l’une d’entre-elles, avec le consentement exprès des autres, doivent pouvoir demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire.
CF Article 1535 du Code de Procédure Civile (créé par Décret N° 2012-66 du 20 Janvier 2102- Article 2).
LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION :
Le juge compétent : Selon l’Article 1565 du Code Civil, l’accord auquel sont parenues les parties, à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Cette disposition est d’ailleurs applicable à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Le juge compétent est donc :
-Soit le juge qui a ordonné la mesure de médiation judiciaire ;
-Soit celui qui aurait été compétent pour statuer sur le différend, faisant l’objet de la médiation.
Par contre, le caractère confidentiel de l’accord de médiation se heurte donc au rôle du juge en matière d’homologation.
En matière prud’hommale :
La médiation conventionnelle : Elle est désormais pleinement applicable à tout différend qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail, qu’il ait ou non, un caractère transfrontalier. Les parties à un litige prud’hommal, peuvent, avant la saisine du conseil de prud’hommes, tenter de résoudre leur litige devant un médiateur ou un conciliateur de justice.
L’Article R.1471-1 du Code du Travail prévoit en son deuxième alinéa que « Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends. » Dans les conditions prévues par les dispositions du Livre V du Code de Procédure Civile.
Le bureau de conciliation et d’orientation statue sans débat sur la requête qui lui est présentée aux fins d’homologation, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
LA MEDIATION JUDICIAIRE :
A l’issue de la médiation judiciaire et, si les parties sont parvenues à un accord, la formation du conseil de prud’hommes ayant ordonné cette mesure, peut homologuer cet accord, ainsi que le prévoit l’Article 131-12 du Code de Procédure Civile.
Si les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel ou à aucun accord, l’instance se poursuit devant le conseil des prud’hommes.
En matière administrative :
Le nouvel Article L.213-4 du CJA, prévoit que :
« Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction administrative, peut, dans tous les cas ou un processus de médiation a été engagé, en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.
LA SAISINE DU JUGE :
L’Article 1534 du Code de Procédure Civile (créé par Décret N°2102-66 du 20 janvier 2012. Article 2), prévoit que :
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par Requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles avec l’accord exprès des autres.
L’Article 131-12 du Code de Procédure Civile (modifié par Décret 2106-514 du 26 avril 2106), dispose que :
« A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge, le constat d’accord établi par le médiateur de justice. »
Le juge statue sur la Requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
ATTESTATION MEDIATEUR REFERENT DE L’ENTREPRISE
Le Cabinet Professionnel de Médiation et de Négociation « LIMA CONSEIL » , sis au : 7 Avenue du Petit Prince 31400 Toulouse et au : 40 Avenue des Avions 31400 Toulouse est le MEDIATEUR REFERENT de la société : …………………………………………… SIRET : ……………………………………, Sis au : ………………………………………………….. Représentée par : …………………………………………………………
Stéphanie BERGEZ LIMA est : Médiateur, Négociateur, formé à l’Ecole Professionnelle de la Médiation & de la Négociation, EPMN/Médiateurs Professionnels. Stéphanie BERGEZ LIMA est formée au Modèle S.I.C (Stratégie des Intercommunications). Elle est experte Laïcité- Valeurs de la République, diplômée UT1 Toulouse, droit des religions.
L’Organisme de Formation LIMA CONSEIL & FORMATION, est enregistré auprès de la Préfecture- DIRRECTE Occitanie sous le N°76311007631, vous accompagne dans la gestion préventive des risques juridiques & administratifs au sein de l’Entreprise et vous aide à réaliser la qualité relationnelle au sein de votre organisation.
La Société : ……………………………………., dispose d’un MEDIATEUR REFERENT, intervenant dans le cadre de l’ensemble des processus de résolution amiable des litiges, et tous différends, nés ou à naître de l’entreprise, qu’ils soient internes, et/ou, externes.
